Loi 1901

 

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Extraits de la loi 1901

Loi 1901, décret du 16 août 1901 (congrégation religieuse)

 

Art. 6. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.

La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande ' se fait sans déplacement au siège social.

 

 

Art. 10. Il est joint à la demande :

1° Un exemplaire du journal officiel conte-nant l'extrait de la déclaration ;

2° Un exposé indiquant l'origine, le déve-loppement, le but d'intérêt public de l'oeuvre ;

3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;

4° La liste de ses établissements avec indi-cation de leur siège ;

    5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associa-tions qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège

6° Le compte financier du dernier exercice ;

7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

8° Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

 

 

Art. 18. Il est joint à la demande :

         1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;

2° L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;

3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leur nom,  prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation des dates d'entrée et de sortie et u nom sous lequel la personne y était connue.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.

 

 

Art. 26. Les congrégations inscrivent sur des registres sépares les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1901.

 

Art 30. Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.

 

Art. 31. Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière, et paraphés sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Us inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

 

 

 

 

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