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Loi 1901, décret du 16 août 1901 (congrégation
religieuse)
Art. 6. Les modifications apportées aux statuts
et les changements survenus dans l'administration ou
la direction de l'association sont transcrits sur un
registre tenu au siège de toute association déclarée
; les dates des récépissés relatifs
aux modifications et changements sont mentionnées
au registre.
La présentation dudit registre aux autorités
administratives ou judiciaires, sur leur demande ' se
fait sans déplacement au siège social.
Art. 10. Il est joint à la demande :
1° Un exemplaire du journal officiel conte-nant
l'extrait de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l'origine, le déve-loppement,
le but d'intérêt public de l'oeuvre ;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire
;
4° La liste de ses établissements avec
indi-cation de leur siège ;
5° La liste des membres
de l'association avec l'indication de leur âge,
de leur nationalité, de leur profession et de
leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste
des associa-tions qui la composent avec l'indication
de leur titre, de leur objet et de leur siège
6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier
et du passif ;
8° Un extrait de la délibération
de l'assemblée générale autorisant
la demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères
et véritables par les signataires de la demande.
Art. 18. Il est joint à la demande :
1°
Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation
;
2° L'état des apports consacrés
à la fondation de la congrégation et des
ressources destinées à son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre
quelconque, doivent faire partie de la congrégation
et de ses établissements, avec indication de
leur nom, prénoms, âge, lieu de naissance
et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait
antérieurement partie d'une autre congrégation,
il est fait mention, sur la liste du titre, de l'objet
et du siège de cette congrégation des
dates d'entrée et de sortie et u nom sous lequel
la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères
et véritables par l'un des signataires de la
demande ayant reçu mandat des autres à
cet effet.
Art. 26. Les congrégations inscrivent sur
des registres sépares les comptes, états
et listes qu'elles sont obligées de tenir en
vertu de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1901.
Art 30. Les dispositions des articles 2 à
6 du présent règlement sont applicables
aux associations reconnues d'utilité publique
et aux congrégations religieuses.
Art. 31. Les registres prévus aux articles
6 et 26 sont cotés par première et par
dernière, et paraphés sur chaque feuille
par la personne habilitée à représenter
l'association ou la congrégation et le registre
prévu à l'article 29 par l'inspecteur
d'académie ou son délégué.
Us inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
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